Des revenus de capitaux mobiliers perçus lors du dénouement de contrats d’assurance-vie constituent un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du CGI, éligibles au système du quotient, dès lors qu’il n’est pas établi que le contribuable a procédé à des opérations de même nature au titre des années précédentes .
C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon, transposant aux revenus de capitaux mobiliers issus du dénouement de contrats d’assurance-vie la solution dégagée par le Conseil d’Etat pour les plus-values de cession de titres (CE 15-6-2005 n° 250218), et récemment suivie par l’administration (Rép. Frassa: Sén. 9-6-2016 n° 17498 et 7-7-2016 n° 17497).
Naturellement, pour bénéficier du quotient, ce revenu exceptionnel doit également remplir les autres conditions posées par l’article 163-0 A du CGI : son montant doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, et il doit relever de l’impôt au barème progressif.
© Copyright Editions Francis Lefebvre